TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104998_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 20PA03878 du 21 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel présenté par la commune d'Ozouer-le-Voulgis, a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Melun n° 1901125 du 12 octobre 2020 et a renvoyé au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête, initialement enregistrée le 5 février 2019, par laquelle la commune d'Ozouer-le-Voulgis, représentée par Me Guerreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux a approuvé les attributions de compensations définitives pour l'année 2018 ainsi que les attributions de compensations provisoires de l'année 2019 ; 2°) d'annuler la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux a approuvé les modalités de soutien aux activités extrascolaires et aux communes organisant un accueil de loisirs sans hébergement pour une enveloppe globale de 100 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, la commune d'Ozouer-le-Voulgis déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, représentée par Me Ghaye, déclare accepter le désistement de la commune requérante et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()". 2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la commune d'Ozouer-le-Voulgis déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans le dernier état de ses écritures, la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux a renoncé à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Ozouer-le-Voulgis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ozouer-le-Voulgis et à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2104998_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel