TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104999_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées les 8 juin 2020 et 18 janvier 2021 du silence gardé par le proviseur du lycée Saint-Louis sur sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Saint-Louis de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le proviseur du lycée Saint-Louis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le DUERP est communiqué aux personnels de l'établissement ainsi qu'aux personnes extérieures autorisées à en faire la demande et est également consultable sur place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le proviseur du lycée Saint-Louis a informé le tribunal de la mise à disposition du DUERP aux personnels de l'établissement ainsi qu'aux personnes extérieures autorisées à en faire la demande ainsi que de la possibilité de consulter, sur place, ce document. En l'absence de toute observation du syndicat sur ce point, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2104772Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2104999_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel