TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2105002_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 1er novembre 2020, par laquelle le proviseur du lycée Racine a refusé lui communiquer le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) de cet établissement ; 2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Racine de lui transmettre ce document sous forme électronique ; 3°) de mettre à la charge du lycée Racine la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 12 mai 2023, le proviseur du lycée Racine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le document sollicité a été transmis au syndicat Sud éducation Paris par un courriel du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le proviseur du lycée Racine a transmis au syndicat requérant le document sollicité, à jour du mois de septembre 2022. En l'absence de toute observation de ce dernier sur ce point, les conclusions à fin d'annulation du refus de communication ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui les accompagnent, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie d'aucune dépense liée à sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au proviseur du lycée Racine. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2105002_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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