TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2105008_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 août 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2105008 de l'université Sorbonne Paris Nord, prescrit une expertise confiée à M. B A, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert de dresser le constat et l'origine des éventuels désordres affectant les ouvrages ayant fait l'objet de travaux à l'occasion de la construction de la maison des sciences de l'homme et de la plate-forme technologique AST, à la Plaine Saint-Denis. Par une ordonnance du 2 août 2023 rectifiée par une ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise à la société Alto Ingénierie, la société Léon Grosse Electricité - LGE, la société Botte Sondages, la société SMTP, la société Moderne et Terrassements Parisiens, la société GERFA IDF, la société SMABTP et au Bureau Michel Forgue. Par un courrier enregistré le 26 novembre 2024, M. A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrites par cette ordonnance soient étendues à la société Lachaux Paysage et à la société Mutabilis. Le courrier de M. B A a été communiqué à la société Lachaux Paysage et à la société Mutabilis, qui n'ont pas produit de mémoire en defense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Il est utile que l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2105008 du 11 août 2021 soit étendue à la société Lachaux Paysage et à la société Mutabilis. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2105008 du 11 août 2021 sont étendues à la société Lachaux Paysage et à la société Mutabilis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Sorbonne Paris Nord, la société Lachaux Paysage, la société Mutabilis et à M. B A, expert. Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2105008_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105008_20250114
Données disponibles
- Texte intégral