TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105031_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. B A forme opposition devant le tribunal à la contrainte du 7 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande le remboursement d'un indu de prime d'activité (IM3 002) pour un montant de 1 205,11 euros pour les mois de janvier à août 2017.
Il soutient qu'il s'est séparé de son épouse le 1er janvier 2017, si bien qu'il ne devrait pas être tenu pour responsable des dettes du foyer à compter de cette date et qu'il n'a pas perçu l'allocation en cause sur son propre compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le trop-perçu, dont les époux sont solidairement responsables, résulte de la propre déclaration du requérant sur sa séparation à compter du 1er janvier 2017.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête visée ci-dessus n'a pas été signée par son auteur. Celui-ci a donc été invité, par un courrier du 17 mai 2023, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant au tribunal sa requête signée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 7 juin 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. A est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile. Le requérant n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Lille, le 12 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2105031_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel