TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105034_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 2021 et 28 juillet 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de Limas s'est opposé à la déclaration préalable en vue de la réalisation d'un relais de radiotéléphonie, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Limas de procéder au réexamen de la déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limas la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2021 et 10 août 2022, la commune de Limas, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un arrêté du 9 août 2022, le maire de Limas, à la suite de l'ordonnance n° 2106628 du 16 septembre 2021 du juge des référés du tribunal de céans ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, a retiré l'arrêté litigieux. Si cet arrêté vise l'ordonnance du juge des référés, toutefois, dans son second mémoire en défense, la commune de Limas ne soutient pas que l'arrêté du 9 août 2022 ne comporterait qu'un caractère provisoire, du fait de cette ordonnance, mais fait au contraire valoir, sans plus désormais défendre au fond, que la présente requête est devenue sans objet. Par suite, les conclusions de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France tendant à l'annulation de l'arrêté d'opposition du 26 janvier 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Article 2 : Les conclusions des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, en qualité de représentant unique des requérantes, et à la commune de Limas. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2105034_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA