TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105037_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 16 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision expresse du 19 avril 2021, qui s'est substituée à la décision implicite du 23 mars 2021, par laquelle le maire de la commune de Le Monêtier-les-Bains s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation d'un abri de jardin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " Aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une () décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la requérante le 4 décembre 2020, le maire s'est fondé sur l'absence de transmission, dans le délai imparti, des pièces complémentaires demandées par courrier du 23 décembre 2020. Afin de contester cette décision, Mme B soutient qu'elle a eu un rendez-vous le 15 janvier 2021 en mairie afin de compléter son dossier, puis qu'il y a eu " un dysfonctionnement dans la procédure " dès lors qu'elle n'a jamais reçu le courriel du 2 février 2021, envoyé à la mauvaise adresse, ayant pour objet de l'alerter sur les pièces restées manquantes. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions et pièces justificatives permettant d'en apprécier le bien-fondé et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision que la requérante entend contester dès lors que le courrier du 23 décembre 2020 était suffisamment précis s'agissant des pièces manquantes et permettait de faire naître, trois mois après, une décision implicite de non-opposition en l'absence des pièces sollicitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2105037_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel