TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2105040_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 avril 2021 et 27 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Mougeolle, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison de revenus fonciers de source française, pour un montant total de 36 840 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 juin 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de dégrèvement et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a produit un mémoire, enregistré le 22 février 2022 et non communiqué, concluant au rejet de la demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement susvisé de ses conclusions à fin de dégrèvement de Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions à fin de dégrèvement de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 27 avril 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2105040_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel