TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105054_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Fabrègues s'est opposé à la déclaration préalable n° 34095 21 M0103 déposée le 5 juillet 2021 pour l'installation d'un pylône treillis d'une hauteur de 20 mètres sur une dalle enterrée et installations d'antennes de radiotéléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fabrègues d'instruire la déclaration préalable n° 34095 21 M0103 déposée auprès de ses services le 5 juillet 2021 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire défense, enregistré le 22 novembre 2021, la commune de Fabrègues conclut au non-lieu à statuer de la requête et joint l'arrêté portant retrait de la décision contestée. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2021, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, ont déclaré maintenir leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Fabrègues a, par arrêté du 8 novembre 2021, retiré l'arrêté du 30 juillet 2021 portant opposition à la déclaration préalable attaqué par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Cet arrêté joint au mémoire en défense a été communiqué le 22 novembre 2021 à la société requérante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés requérantes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fabrègues la somme demandée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 d'opposition à la déclaration préalable pour la réalisation de travaux visant à installer des équipements de radiotéléphonie mobile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France, et à la commune de Fabrègues. Fait à Montpellier, le 7 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2105054_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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