TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105068_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021 et un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'université de Rouen Normandie en date du 1er décembre 2021 résultant du silence gardé pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission d'accès aux documents administratifs le 30 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de communiquer sans délai, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, les documents suivants : - le procès-verbal paru entre le 25 mai et le 5 juin 2021 comportant l'avis du Conseil de l'unité de formation et de recherche médicale dirigé par le doyen relatif à sa candidature au poste de professeur des universités - praticien hospitalier ; - l'éventuel second procès-verbal d'avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale dirigé par le doyen relatif à sa candidature au poste de professeur des universités - praticien hospitalier ; - tout document communiqué par l'université de Rouen-Normandie ou le doyen Veber au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans lequel il exprimerait un avis défavorable quant à sa titularisation comme professeur des université - praticien hospitalier ; - l'ensemble des documents, témoignages, enregistrements, avis, procès-verbaux, dossiers, rapports, études, comptes rendus, instructions, circulaires, correspondances, prévisions et décisions le concernant dans le cadre de sa candidature au poste de professeur des universités - praticien hospitalier, au titre des concours ouverts pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers au titre de l'année 2021. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, l'université de Rouen Normandie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, professeurs des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis favorable du 27 janvier 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs, sous réserve d'occulter partiellement le compte rendu de la commission de déontologie de l'UFR santé qui a mené l'enquête, l'université de Rouen Normandie a adressé à Me Martin, qui avait introduit la requête de M. A devant le tribunal, les documents sollicités, par un courriel en date du 1er mars 2022 et un courrier postal en date du 13 octobre 2022. Le requérant fait valoir en réplique, par l'intermédiaire de son nouveau conseil que Me Martin n'étant plus en charge de ses intérêts, ces documents n'ont été transmis ni à lui-même ni à son nouveau conseil. Toutefois, les documents ayant été produits à la présente procédure en étant joints au mémoire en défense de l'Université Rouen Normandie, M. A a ainsi reçu communication des pièces demandées. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Rouen-Normandie le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'université de Rouen Normandie versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 21 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105068 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2105068_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel