TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2105073_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 décembre 2021 et 18 février 2022, M. A B, représenté par Me Madeline associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 décembre 2021 portant assignation à résidence longue durée ; 2°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL Eden Avocats au versement de l'aide juridictionnelle, et à titre subsidiaire, la somme de 1000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Par un courrier du 1er septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 1er septembre 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 6 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2105073_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel