TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2105079_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. A B demande au tribunal, à titre gracieux, de lever la mesure de suspension de son permis de conduire prise à la suite de l'arrêté en date du 2 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu pour une durée de six mois son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 2 août 2021 à 00h25 à Balma.
Il soutient que :
- il n'avait bu qu'une bière ce soir-là et n'a pu se soumettre correctement au test d'alcoolémie dès lors qu'il avait peur et qu'il était malade ;
- il n'avait pris sa voiture que sur quelques mètres pour mettre de l'essence afin de partir plus rapidement travailler le lendemain matin ;
- sa voiture lui est indispensable pour aller travailler à Labège et il risque de perdre son emploi et de se trouver en difficultés financières ;
- il s'engage à ne plus boire lorsqu'il doit prendre son véhicule, même sur une courte distance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne développe aucun moyen de droit et que le bien-fondé de sa décision ne fait aucun doute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".
2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande gracieuse tendant à lever la mesure de suspension de son permis de conduire dont il a fait l'objet à la suite de l'infraction commise le 2 août 2021 à 00h25 à Balma. L'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, lequel ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de la contestation de la décision de suspension de son permis de conduire sont inopérants. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 octobre 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2105079_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel