TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2105091_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délais d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, peuvent, par ordonnance () : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. La requête de Mme B n'est revêtue d'aucune signature. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 18 juin 2021 par le greffe du tribunal afin qu'elle la signe. Un avis de mise en instance de cette lettre a été déposé le 21 juin 2021 à l'adresse qu'elle avait indiquée. Le pli a été retourné au tribunal le 8 juillet 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme régulièrement notifié le 21 juin 2021. Toutefois, Mme B n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête. Par suite, le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour régulariser sa requête étant expiré, et aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 22 juillet 202La présidente du tribunal Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105091
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2105091_20220722
Données disponibles
- Texte intégral