TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105095_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. E G, M. J A, Mme D F, M. B H et M. C I demandent au tribunal d'annuler la décision du jury portant refus de délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Ils soutiennent que la formation qu'ils ont suivie n'était pas adaptée et ne comportait aucun suivi pédagogique individuel, ni accompagnement, ni de référent stagiaire ; l'un des stagiaires a eu connaissance du parcours de conduite la veille des premiers examens ; le jury a été remplacé par un jury de Narbonne. Par décision du 19 janvier 2022, M. E G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Les requérants contestent devant le tribunal la décision du jury portant refus de délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. A l'appui de leur requête, ils font valoir que la formation qu'ils ont suivie n'était pas adaptée et ne comportait aucun suivi pédagogique individuel, ni accompagnement, ni de référent stagiaire, que l'un des stagiaires a eu connaissance du parcours de conduite la veille des premiers examens et que le jury a été remplacé par un jury de Narbonne. Cependant, en l'absence de toute autre précision, et dès lors notamment qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que cette appréciation a été fondée sur d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations, de tels moyens ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. G et autres doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à Me Magassa. Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 septembre 202La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2105095_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel