TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2105096_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet réexamen, un récépissé provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Charamnac, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2021. Une demande de régularisation a été adressée le 23 mai 2023 à Me Charamnac, conseil de Mme A, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la copie de la preuve de la réception par la préfecture des Alpes-Maritimes de la demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Mme B A, ressortissante algérienne, née le 30 septembre 1996 a été invitée, par courrier du 23 mai 2023 mis à disposition de son avocate, Me Charamnac, dans l'application Télérecours, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une copie de la pièce justifiant de la date du dépôt de la demande de titre de séjour qu'elle fait valoir avoir adressée au préfet des Alpes-.Maritimes. Avisée des conséquences de l'éventuelle absence de réponse à cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête à l'issue du délai imparti, qui est, par voie de conséquence, manifestement irrecevable. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, par application des dispositions susmentionnées de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2105096_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel