TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2105099_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Millau a donné un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité à son bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le centre communal d'action sociale de Millau, représenté par Me Delbes, conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 16 septembre 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé le 16 septembre 2024 à M. A, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'instance. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti au requérant, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre communal d'action sociale de Millau.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2024
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2105099_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel