TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2105102_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021, par lequel le maire de la commune de Saint Martin d'Uriage l'a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur l'unité foncière cadastrée AL n°1190. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune de Saint Martin d'Uriage, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration. Par courrier du 27 août 2024, le président de la formation de jugement a invité M. A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée à M. A au moyen de l'application Télérecours le 27 août 2024. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d'un mois imparti à M. A, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint Martin d'Uriage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint Martin d'Uriage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint Martin d'Uriage. Fait à Grenoble le 4 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210510
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2105102_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel