TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105103_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, le 4 novembre 2021 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 301,51 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a délivré à M. B une contrainte émise le 4 novembre 2021 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 301,51 euros au titre de la période du 1er août 2018 au 30 avril 2019. Cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 12 novembre 2021, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime dans son mémoire du 16 décembre 2022. L'opposition à contrainte présentée par M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2021, après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 30 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2105103_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel