TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105106_20220805
- Date
- 5 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. B, représenté par Me Miran, demande au tribunal d'annuler la décision de la Directrice Territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration du 19 juillet 2021 prononçant la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; d'enjoindre à l'OFII de les rétablir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ou à défaut, de réexaminer sa situation ; de condamner l'OFII à verser à son Conseil la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu, en date du 9 décembre 2021, la décision accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'ordonnance n° 2105115 du 4 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision susvisée. Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()". 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 4 août 2021, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision de la Directrice Territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration du 19 juillet 2021, présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 4 août 2021, dont le conseil du requérant a accusé réception le 5 août 2021, le tribunal lui a notifié cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. B, qui n'a pas introduit de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête en annulation. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'OFII. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 5 août 2022. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2105106
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TA385 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2105106_20220805
Données disponibles
- Texte intégral