TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105119_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 14 juin 2022, M. A B, représentée par Me Porte-Faurens, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif du 1er février 2021 formé contre les décisions du 2 décembre 2020 lui notifiant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 475,86 euros pour la période de décembre 2018 à août 2020 ; 2°) de le décharger du paiement de l'indu litigieux ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 13 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que les droits de M. B au revenu de solidarité active ont été rétablis et l'indu litigieux annulé. Par un acte, enregistré le 19 décembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et demande à ce qu'une somme de 1 200 euros soit versée à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le département de l'Hérault. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, les conclusions présentées par M. B tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont mal dirigées et, par suite, irrecevables. 4. En troisième lieu, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors notamment que M. B se désiste après avoir obtenu satisfaction sur sa demande, et sous réserve que Me Portes-Faurens, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement à Me Portes-Faurens de la somme de 1 200 euros qu'elle demande. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le département de l'Hérault versera à Me Porte-Faurens, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Portes-Faurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de l'Hérault et à Me Porte-Faurens. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 10 janvier 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 janvier 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2105119_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel