TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105147_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. A E, représenté par Me Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 098 20 00012 en date du 11 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre les Remparts a délivré à M. D B et à Mme C D'Oliveira un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré 98 AT 258p situé allée René Clair à Saint-Mitre les Remparts, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 2 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre les Remparts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré les 18 et 29 juillet 2022, la commune de Saint-Mitre les Remparts, représentée par Me Gouard-Robert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 11 août 2022, M. E, représenté par Me Clauzade, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. B et Mme D'Oliveira, représentés par Me Ferchiche, déclarent accepter le désistement des requérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de M. E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Mitre les Remparts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mitre les Remparts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à M. D B et à Mme C d'Oliveira et à la commune de Saint-Mitre les Remparts . Fait à Marseille, le 12 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2105147_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel