TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105150_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. B A demande au tribunal des " explications " sur la non reconnaissance par le tribunal administratif de l'existence d'une " bande jaune de 5 mètres de long " près de son domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans ses écritures qu'il n'a pas modifiées depuis l'introduction de sa requête, M. A se borne à décrire les problèmes qu'il rencontre avec d'autres usagers bloquant la sortie de son véhicule. Il soutient également qu'il existerait une " bande jaune de 5 mètres de long " dont le tribunal ne reconnaîtrait pas l'existence, qui a été supprimée et qu'il souhaite des explications à ce sujet. A supposer que le litige relève en tout ou partie de la juridiction administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif de donner des informations sur des sujets d'intérêt général ou privé. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Rouen, le 3 mars 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2105150_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel