TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105161_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2021, M. A, représenté par Me Fouilland, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la Justice du 3 juin 2021 et l'arrêté du ministre de la Justice du 11 juin 2021 portant avancement d'échelon en tant qu'il n'a pas pris en compte ses années de service dans la Marine Nationale pour sa classification au sein du grade de surveillant et surveillant principal de l'administration pénitentiaire. 2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le ministre de faire procéder à la reconstitution de sa carrière, avec prise en compte de son ancienneté militaire lors de sa titularisation puis à la régularisation de son traitement et des bulletins afférents. 3°) d'assortit l'injonction à venir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. 4°) de lui allouer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 19 octobre 2023 au conseil de M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un acte enregistré le 30 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ; 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2105161
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2105161_20231219
Données disponibles
- Texte intégral