TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2105162_20240417
- Date
- 17 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale a rejeté sa demande de remise gracieuse ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 665 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence et de son préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 27 novembre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 27 novembre 2023 dont elle a accusé réception le 29 novembre 2023, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 17 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105162_20240417