TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2105163_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 7 juillet 2021 présentés à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 26 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a pas accordé la remise concernant sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 995, 12 euros. Elle soutient que sa situation financière n'a pas changé et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'une prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. A l'appui de sa requête, Mme A conteste la décision du 26 avril 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a pas accordé de remise partielle de sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 1 995,12 euros, en se bornant d'une part, à indiquer que la caisse d'allocations familiales a fait une erreur en lui réclamant un indu et qu'elle est dans l'incapacité financière de payer cette dette et, d'autre part, à produire la décision attaquée. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier du 11 juin 2021, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Si, dans ses réponses du 8 juillet 2021, à l'appui de la régularisation de sa requête, Mme A produit des bulletins de salaire de mars 2021, avril 2021 et mai 2021 d'un montant respectivement de 857, 67 euros, 858, 46 euros et 865, 23 euros, une attestation de paiement de pension d'invalidité d'un montant de 291, 59 euros par mois ainsi que d'un crédit à la caisse d'épargne d'un montant de 121 euros par mois, un échéancier de factures d'électricité d'un montant de 38 euros par mois, un bail d'un montant mensuel de 370 euros, des cotisations d'assurance d'un montant d'environ 50 euros par an, d'une assurance multirisque habitation d'un montant de 23, 97 euros par mois et un échéancier de garantie des accidents de la vie d'un montant de 145, 07 euros par an, il ne résulte pas des pièces ainsi produites que ses ressources et ses charges ne permettent pas d'apurer la dette de prime d'activité perçue indûment. Par suite, il convient de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 9 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2105163
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2105163_20230124TA3324 juillet 2023
DTA_2105163_20230724TA139 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2105163_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105163_20240109