TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2105173_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, la SCI Colisée Résidentiel, représentée par Me Fain-Robert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'Etat en date du 17 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire selon les termes de son rapport du 18 juin 2019, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens d'un montant de 8 865,10 euros ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que : - les travaux sollicités par la requérante et préconisés par l'expert ont été réalisés et l'injonction est ainsi dépourvue d'objet ; - la demande relative aux dépens et aux frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sera rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteure, une lettre invitant, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 7 avril 2023 à Me Fain-Robert, conseil de la SCI Colisée Résidentiel, via l'application Télérecours, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Fain-Robert a accusé réception de ce courrier délivré par l'application informatique le 21 avril 2023 à 9 h 22. La SCI Colisée Résidentiel n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Colisée Résidentiel. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Colisée Résidentiel et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 août 2023 La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2105173_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel