TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105174_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 20 décembre 2021, de renouveler le certificat de résidence d'une durée de dix ans de Mme B en qualité de conjoint de ressortissant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il est constant que, le 20 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a renouvelé le certificat de résidence d'une durée de dix ans de Mme B en qualité de conjoint de ressortissant français. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 7 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2105174_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA