TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105189_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. A B, représenté par Me Landais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B, ressortissant malien, né le 20 juin 1993, a été muni d'un titre de séjour pour soins valable du 22 octobre 2017 au 21 octobre 2018 dont il a demandé le renouvellement. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Yvelines sur cette demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet implicite de sa demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines a explicitement rejeté l'admission au séjour sollicitée par M. B par un arrêté du 6 avril 2022. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite attaquée, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour sont devenues sans objet, de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction dont elles ont été assorties. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont le requérant demande le versement en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Landais et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 août 2022. La magistrate désignée, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2105189_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA