TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2105205_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions implicites nées les 8 juin 2020 et 18 janvier 2021 du silence gardé par le proviseur du lycée Edgar Quinet sur ses demandes de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Edgar Quinet de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, le syndicat Sud éducation Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le proviseur du lycée Edgar Quinet prend acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le syndicat Sud éducation Paris a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat Sud éducation Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris.
Copie en sera adressée au proviseur du lycée Edgar Quinet.
Fait à Paris, le 14 octobre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2105205_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel