TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105211_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 21 juin 2021 portant retrait par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de la subvention allouée pour effectuer des travaux sur un bien situé 4 Defici RM 19 à Duranus (06670).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2- Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 421-5 du même code, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3- La décision litigieuse, émise le 21 juin 2021, comporte la mention des voies et délais de recours contentieux. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la requête introductive d'instance que M. et Mme B ont reçu ladite décision le 28 juillet 2021. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert pour contester la décision en date du 21 juin 2021, qui a commencé à courir le 28 juillet 2021, expirait le 29 septembre 2021. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation enregistrées le 30 septembre 2021 au greffe du tribunal sont tardives et, de ce fait, manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Copie en sera transmise à la métropole Nice Côte d'Azur.
Fait à Nice le 20 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2105211Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2105211_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel