TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105217_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2021 et 28 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2021 par lequel le maire de la commune de la Motte d'Aveillans l'a mis en demeure de réaliser, dans un délai d'un mois, différents travaux afin de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble sis 1 route de la Gare et a ordonné l'interdiction d'habiter l'immeuble ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 en tant qu'il prescrit des mesures afin d'éviter un risque pour les usagers du bâtiment ;
3°) de lui accorder un délai de 6 mois pour la réalisation des travaux restant à effectuer ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Motte d'Aveillans la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 août 2021 et 19 juillet 2022, la commune de la Motte d'Aveillans, représentée par Me le Gulludec conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 5 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Motte d'Aveillans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de la Motte d'Aveillans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de la Motte d'Aveillans et à Me Miran.
Fait à Grenoble le 19 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2105217_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel