TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2105226_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Campestrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021, par laquelle le directeur général adjoint du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice l'a suspendu de ses fonctions d'infirmier anesthésiste ; 2°) de condamner le CHU de Nice à lui payer ses salaires et avantages dus durant cette suspension, jusqu'à sa reprise effective de fonctions ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le Centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Martin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que déjà, par ordonnance n°2105224 du 29 octobre 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à statuer, compte tenu du retrait de la décision attaquée par décision du 16 septembre 2021 et le requérant ayant repris ses fonctions le 22 novembre 2021 après avoir produit les justificatifs requis par l'article 14-I-B de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, sur l'obligation vaccinale des agents des établissements publics de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même l'enregistrement de la requête, par une décision du 24 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Nice avait retiré la décision attaquée du 15 septembre 2021. Dès lors, la requête de B, dépourvue d'objet, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre hospitalier universitaire de Nice. Fait à Nice, le 30 janvier 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2105226
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105226_20240130