TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105231_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, le syndicat Force Ouvrière des agents territoriaux de Seine-et-Marne, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : - d'annuler la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie a supprimé le bénéfice aux agents de l'ancienne communauté de communes du Pays Créçois des tickets-restaurant, ensemble la décision du 6 avril 2021 rejetant son recours gracieux formé le 2 janvier précédent ; - d'enjoindre à la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie de procéder à la régularisation de la situation des agents concernés en leur attribuant les tickets-restaurant auxquels ils ont droit dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie, représentée par son président en exercice, lui-même représenté par Me de Faÿ, conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer, compte tenu du retrait de la délibération du 17 décembre 2020, devenu définitif, par la délibération du 8 juillet 2021, ainsi qu'à la mise à la charge du syndicat Force Ouvrière des agents territoriaux de Seine-et-Marne, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, le syndicat Force Ouvrière des agents territoriaux de Seine-et-Marne demande à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la requête et d'injonction, en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Par délibération du 17 décembre 2020, le conseil de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie a supprimé le bénéfice aux agents de l'ancienne communauté de communes du Pays Créçois des tickets-restaurant. Le syndicat Force Ouvrière des agents territoriaux de Seine-et-Marne a contesté cette délibération en se prévalant de l'irrégularité de la procédure tirée du défaut d'une nouvelle consultation du comité technique. Postérieurement au dépôt de la requête enregistrée le 3 juin 2021, par une nouvelle délibération du 8 juillet 2021, le conseil de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie a, ayant recueilli cet avis, mis fin au bénéfice de cet avantage aux agents en cause. Ce faisant, le conseil a procédé au retrait de la délibération initiale contestée, lequel qui n'a pas été contesté, est devenu définitif. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie du 17 décembre 2020 et d'injonction. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie une somme de 600 euros au titre des frais exposés par le syndicat Force Ouvrière des agents territoriaux de Seine-et-Marne et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée par la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat Force Ouvrière des agents territoriaux de Seine-et-Marne tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie du 17 décembre 2020 et celles à fin d'injonction. Article 2 : La communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie versera au syndicat Force Ouvrière des agents territoriaux de Seine-et-Marne une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière des agents territoriaux de Seine-et-Marne et à la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie. La présidente de la 5ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2105231_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA