TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2105236_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 18 mai 2022, M. B D, représenté par la SELARL Gil-Cros-Crespy, agissant par Me Gil-Fourrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues a tacitement refusé de retirer la décision du 12 mai 2020 par laquelle il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 34256 20 M0024 déposée par Mme A C ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues de retirer la décision du 12 mai 2020 de non opposition à la déclaration préalable n° DP 34256 20 M0024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 25 avril et 17 juin 2022, la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues, représentée par l'AARPI MB Avocats, agissant par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues a retiré la décision du 12 mai 2020 de non opposition à la déclaration préalable n° DP 34256 20 M0024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues a retiré la décision du 12 mai 2020 par laquelle il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 34256 20 M0024 déposée par Mme A C, dont M. D demande l'annulation par la présente requête. Cet arrêté de retrait étant devenu définitif, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 12 mai 2020 sont devenues sans objet, de même que celles présentées aux fins d'injonction. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties formées sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues et à Mme A C. Fait à Montpellier, le 20 avril 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 avril 2023 La greffière, M. E
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2105236_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA