TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105244_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Bar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés n° DP 22340 21 C0013 du 17 août 2021 par lesquels le maire de la commune de Tonquédec a, d'une part, retiré sa décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable présentée pour la réalisation d'un abri pour chevaux sur un terrain situé lieudit Goas Silio et, d'autre part, fait opposition au projet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tonquédec les éventuels dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la commune de Tonquédec, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet, à la condition que la commune de Tonquédec renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Tonquédec déclare accepter le désistement de Mme A et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet, à la condition que la commune de Tonquédec renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Tonquédec a déclaré accepter le désistement de Mme A et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés n° DP 22340 21 C0013 du 17 août 2021 par lesquels le maire de la commune de Tonquédec a, d'une part, retiré sa décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable présentée pour la réalisation d'un abri pour chevaux sur un terrain situé Lieudit Goas Silio et, d'autre part, fait opposition au projet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Tonquédec. Fait à Rennes, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2105244_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel