TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105245_20230327
- Date
- 27 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. et Mme B A, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à leur encontre le 1er avril 2021 par le comptable public du centre des finances publiques d'Hayange pour un total de 18 euros en vue du recouvrement d'une taxe foncière au titre de l'année 2020 à raison de terrains agricoles situés sur les communes de Fameck et de Vitry-sur-Orne en Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. et Mme A, qui se prévalent de la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le préposé de l'administration fiscale aurait refusé le paiement de leur taxe foncière de 18 euros au guichet, ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de leur requête. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux de deux mois d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l'article R.221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2105245Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2105245_20230327
Données disponibles
- Texte intégral