TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105256_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 Mme C A B, agissant en qualité de représentante de sa fille mineure, Mme D B, représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du préfet du Rhône du 2 février 2021 refusant l'enregistrement de la demande d'asile de sa fille ; 2°) d'enjoindre le préfet du Rhône d'enregistrer la demande d'asile de sa fille et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile dans un délai de 3 jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 16 septembre 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de l'état du dossier, invité Mme A B, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et l'a informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. La requérante n'a produit aucun mémoire à la suite de la notification du courrier du 16 septembre 2022. Elle doit donc être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Le désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A B du désistement d'office de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Lyon, le 6 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2105256_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel