TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2105262_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur de la session de juin 2021 spécialité " professions immobilières " lui a attribué les notes de 8/20 et 11/20 aux épreuves orales de rattrapage relevant du domaine professionnel et du domaine général ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de réexaminer sa demande de révision des notes de 8/20 et 11/20 qui lui ont été attribuées aux épreuves orales de rattrapage relevant du domaine professionnel et du domaine général. Elle soutient que l'attribution des notes de 8/20 et 11/20 aux épreuves orales de rattrapage relevant du domaine professionnel et du domaine général est injustifiée eu égard aux résultats et appréciations satisfaisantes mentionnées dans son livret scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des notes qui ont été attribuées à Mme B est inopérant. Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est inscrite à la session de juin 2021 de l'examen du brevet de technicien supérieur de la spécialité " professions immobilières ". A la suite de son ajournement lors de la session de juin 2021, Mme B s'est présentée aux épreuves orales de rattrapage. Par une décision du 7 juillet 2021, le jury lui a attribué la note de 11/20 à l'épreuve relevant du domaine général et de 8/20 à l'épreuve relevant du domaine professionnel. Mme B, par un courrier du 20 septembre 2021, reçu le 22 septembre suivant, a formé un recours gracieux contre la décision du 7 juillet 2021 qui a été rejeté, le 4 octobre 2021, par le recteur de l'académie de Rennes. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury du 7 juillet 2021 ainsi que la décision du 4 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen sauf s'il apparaît que les notes attribuées sont fondées sur d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations. Mme B, en se bornant à soutenir que les notes et les appréciations de son livret scolaire sont bonnes et qu'un point seulement la sépare de la réussite de l'examen de rattrapage ne soulève que des moyens inopérants pour contester la légalité de la délibération du jury qu'elle attaque et sont ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 22 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 mai 2022
ORCA_22LY00231_20220530TA9317 octobre 2022
ORTA_2105234_20221017TA3522 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2105262_20240722
CAA4419 décembre 2024
Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2105262_20240722
Données disponibles
- Texte intégral