TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105272_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B et Mme C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de leur attribuer la subvention " MaPrimeRénov' " ainsi que la décision de rejet du 10 décembre 2020 de leur recours administratif préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH les frais de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ". 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". 4. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a saisi l'ANAH du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique contre la décision de refus d'octroi de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 10 décembre 2020, l'ANAH a rejeté ce recours. Il suit de là que les conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation de la décision initiale du 15 octobre 2020 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision 10 décembre 2020 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, qui s'y est substituée. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 7. Il résulte de l'instruction que M. B a formé un recours administratif préalable auprès de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), reçu le 28 octobre 2020. Le courrier du 10 décembre 2020, reçu par les requérants le 8 janvier 2021, par lequel la directrice générale de l'ANAH a rejeté ce recours, mentionnait que cette décision pouvait être contestée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, le 20 octobre 2021, le délai de recours était expiré. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et ne peut qu'être rejetée selon les modalités précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2105272_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel