TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2105278_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 4 février 2021 portant avancement au grade d'agent de maîtrise principal territorial ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet de ses conclusions relatives aux frais du litige. Il fait valoir que le requérant a été rétabli dans ses droits à l'avancement de grade et a été nommé agent de maîtrise principal à compter du 5 juillet 2021 par un arrêté n°6197 du 6 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023 M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 5 mai 2021, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer et, en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est au demeurant pas contesté par M. B que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a nommé, par un arrêté du 6 décembre 2022, au grade d'agent de maîtrise principal territorial à compter du 5 juillet 2021. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2021 portant retrait de l'arrêté d'avancement de grade du 4 février 2021 sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 300 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction la requête de M. B. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2105278_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA