TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2105300_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 20 octobre 2021 et le 16 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 27 août 2021 qui lui a été délivrée le 31 août 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine et Marne aux fins de recouvrement de deux indus de primes exceptionnelles de fin d'année d'un montant total de 304,90 euros pour les périodes de décembre 2019 et 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, la CAF de Seine et Marne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la CAF du Tarn conclut à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. " Aux termes de l'article R. 342-3 du même code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. () ". 2. Aux termes de l'article 3 du décret l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ". Les mêmes dispositions ont été prises pour l'année 2020 par le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020. 3. La contrainte en litige a été émise par le directeur de la CAF de Seine et Marne pour le recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année servie au bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le tribunal administratif de Toulouse est en principe compétent pour se prononcer sur ce litige. Le tribunal administratif de Melun est par ailleurs saisi de deux requêtes n° 2202130 et n° 2111871, présentées par Mme A et dirigées à l'encontre des décisions lui ayant notifié différents indus, dont celui concernant le revenu de solidarité active dont le versement conditionne celui des primes exceptionnelles de fin d'année. Il y a lieu, par suite, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'État en application des dispositions précitées au point 1 pour qu'il se prononce sur le lien de connexité et détermine la juridiction compétente pour connaître de ces requêtes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme B A. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022. La présidente du tribunal, Isabelle Carthé Mazères
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2105300_20221003
Données disponibles
- Texte intégral