TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105317_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme A B, représentées par Me Candon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération MOB 002-9842/21/CM du 15 avril 2021, par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé les tarifs des transports publics urbains ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de prendre, sur l'ensemble des points annulés et compte-tenu des motifs du jugement à intervenir, une nouvelle délibération étendant les bénéficiaires de la réduction prévue par l'article L. 1113-1 du code des transports et les titres sur lesquels cette réduction portera ; 3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir qu'au regard des moyens soulevés par l'association des familles pour le droit à une vie décente dans l'instance, elle a approuvé, par une nouvelle délibération MOB 031-11093/21/CM du 16 décembre 2021, de nouvelles modifications tarifaires sur les réseaux de transports collectifs et a étendu la gratuité à certaines catégories sociales. Par une lettre du 28 octobre 2022, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer au tribunal s'ils maintenaient leur requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Par un acte enregistré le 28 novembre 2022, l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B, déclarent se désister de toutes leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction au regard de la nouvelle délibération prise par la métropole Aix-Marseille-Provence, et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la métropole a modifié l'ensemble de sa grille tarifaire au vu des moyens soulevés dans leur requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 28 novembre 2022, l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B déclarent se désister des conclusions de leur requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement d'une somme de 800 euros à l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des familles pour le droit à une vie décente, à Mme A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 8 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2105317_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel