TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105327_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. A B, représenté par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus de la maire de Moirans de lui communiquer le manuel d'utilisation du logiciel " Briefcam " utilisé par la commune dans le cadre d'un système de vidéosurveillance automatisée ; 2°) d'enjoindre au maire de Moirans de lui communiquer le manuel d'utilisation du logiciel " Briefcam ", sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la lecture du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moirans la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la commune de Moirans, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La commune de Moirans fait valoir, sans être contredite, qu'elle a produit dans le cadre d'une autre instance l'opposant à M. B le manuel d'utilisation en version française du logiciel " Briefcam ", de sorte que le requérant est en possession du document demandé. En tout état de cause, elle a joint à son mémoire en défense le manuel dont s'agit, qui a été communiqué au requérant. Il suit de là que la demande de M. B a été satisfaite en cours d'instance et que ses conclusions tendant à l'annulation du refus du maire de Moirans sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les demandes des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Moirans. Fait à Grenoble, le 21 juin 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2105327_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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