TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2105329_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées les 8 juin 2020 et 18 janvier 2021 du silence gardé par le proviseur du lycée Gustave Ferrié sur sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Ferrié de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;
3°) de mettre à la charge du lycée la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le proviseur du lycée Gustave Ferrié conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun DUERP n'existe à ce jour et qu'un prestataire doit être choisi afin de procéder à son élaboration.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le proviseur du lycée Gustave Ferrié fait valoir qu'aucun DUERP n'existe à ce jour et qu'un prestataire doit être choisi afin de procéder à son élaboration. En l'absence d'un document à communiquer à l'intéressé, en raison de son inexistence, les conclusions en annulation des décisions implicites de rejet sont donc dépourvues d'objet dès l'origine. La demande du syndicat étant, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu d'en prononcer le rejet sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat Sud éducation Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au proviseur du lycée Gustave Ferrié.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2105329_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel