TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105330_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Linas a refusé de lui attribuer une place en crèche ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Linas de réexaminer sa demande. La requête a été communiquée à la commune de Linas qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une lettre a été adressée le 14 septembre 2022 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier, et notamment l'absence de toute observation de Mme A depuis la date de dépôt de sa requête, permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre qui lui a été adressée le 14 septembre 2022, Mme A a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a été accusé réception le 19 septembre suivant, mentionnait que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas, avant l'expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Linas. Fait à Versailles, le 14 février 2023. Le président de la 1ère chambre signé P. BLANC La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2105330
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2105330_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel