TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105334_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les retraits de points y ayant concouru ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité d'un capital de points décidé par le jugement à intervenir, dans le délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas été destinataire des informations préalables aux retraits de points dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient n'avoir reçu pour aucune des infractions commises les informations requises par le code de la route. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 30 août 2018, 19 juin 2019 et 13 mars 2020 : 4. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 6. Il résulte du relevé intégral d'information et des procès-verbaux relatifs aux infractions des 30 août 2018, 19 juin 2019 et 13 mars 2020, produits par l'administration, que ces infractions ont été constatées dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4 et que M. B a signé sous la mention " reconnait avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes () ", lesquelles reprennent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 31 janvier 2019 : 7. Il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal électronique produit par l'administration, que M. B n'a pas reçu les éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de cette infraction. Toutefois, il résulte des mentions du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire du requérant, que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre d'exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il résulte également du bordereau de situation produit par le ministre que M. B, qui n'établit pas ni même n'allègue que cette amende aurait fait l'objet d'un recouvrement forcé, et qui a indiqué, par courrier du 14 juin 2022 qu'il n'entendait pas répliquer au mémoire en défense, s'est acquitté du montant de cette amende forfaitaire majorée. Il suit de là que, l'administration devant être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant, le moyen tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2105334_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel