TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105337_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2021, et des pièces complémentaires enregistrée le 15 septembre 2022, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il a fait l'objet le 5 février 2020 d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une année, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer ladite demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à l'examen de cette demande sous 30 jours, en lui délivrant dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Il est constant que la demande de titre de séjour " membre de famille-UE " de M. B a été enregistrée le 21 décembre 2021. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation et d'injonction comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2105337_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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