TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105344_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B. Par cette requête, enregistrée le 4 juin 2021 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. A B demande une dérogation ponctuelle à la décision en date du 17 mai 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a suspendu son permis de conduire pendant une durée de cinq mois. Il soutient qu'il doit pouvoir rejoindre ses parents qui sont âgés de 92 et 94 ans, résident à Royan et sont en situation de handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, le prfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas accompagnée de la décision contestée est dépourvue de tout moyen et par suite irrecevable et que, subsidiairement elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (); () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des dérogations aux décisions administratives. La requête de M. B est par suite manifestement irrecevable sans être susceptible de régularisation. 3. En admettant même que M. B puisse être regardé comme demande l'annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, le moyen tiré de la situation de ses parents, qui relève de la juridiction gracieuse, est sans incidence sur la légalité de cette décision. 4. Le délai de recours contentieux étant expiré et M. B n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 7 mars 2023. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2105344_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel