TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105347_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin, 30 juin, 30 juillet et 11 août 2021 et le 4 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 portant radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de la réintégrer à compter du 31 mars 2015 et de reconstituer sa carrière ; 3°) la révision des divers manquements graves caractérisant une gestion partiale des services de l'éducation nationale à son encontre entre 2007 et 2014 ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais juridiques et de santé résultant des situations illégales dans lesquelles elle a été placée, à des dommages et intérêts en raison de la privation de ses droits et au versement de la pension à laquelle elle a droit. Elle soutient que : - sa radiation, le 30 mars 2015, fait suite à des mesures administratives prises illégalement à son encontre depuis 2007 qui doivent être réexaminées et requalifiées, dès lors qu'elles ont porté atteinte à sa dignité ; - un constat écrit des violences physiques et verbales dont elle a été victime au lycée d'Athis-Mons en 2006-2007 et, par la suite, dans le cadre de sa mission école-entreprise doit être établi et l'ensemble des actes de gestion la concernant entre 2007 et 2015 doit être révisé ; - ces actes ont altéré sa santé et celle de ses proches ; - ses supérieurs hiérarchiques ont commis une faute grave en ne lui demandant pas de porter plainte sur les violences dont elle était victime et en ne lui octroyant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - il convient de la réintégrer à compter de l'année 2015 afin de mettre un terme à ces agissements et de lui redonner sa place ; - elle a déposé un recours contre l'arrêté du 30 mars 2015 dans les délais ; - elle conteste la décision prise en 2014 par la responsable de la Dafpic du rectorat de Versailles ; - elle a suivi une formation en anglais entre 2007 et 2014 sans obtenir l'autorisation de la direction des relations internationales ; - l'arrêt de sa mission école - entreprise n'était pas justifié ; - il ne pouvait lui être demandé de reprendre ses fonctions au sein d'un établissement dans lequel elle a été victime de violences scolaires répétées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 est tardive ; - elle n'est pas motivée et est, en conséquence, irrecevable. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction initialement fixée au 7 novembre 2022 a été reportée au 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Mme A, enseignante titulaire au lycée Marcel Pagnol à Athis-Mons depuis le 1er septembre 1989, demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 portant radiation des cadres pour abandon de poste. Elle ne soulève cependant aucun moyen de légalité externe ou interne au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité au point précédent. 3. Elle demande, d'autre part, la " révision " de l'ensemble des décisions relatives à sa situation administrative entre 2007 et 2014, caractérisant, selon ses allégations, des manquements graves de l'autorité administrative à son encontre. Elle se borne cependant à faire état d'allégations générales non circonstanciées, sans soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ou de violence physique à son encontre. Il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif d'enjoindre à l'administration de réviser les décisions qu'elle a édictées. 4. Elle demande enfin la condamnation de l'Etat lui rembourser les frais juridiques et de santé résultant des situations illégales dans lesquelles elle aurait été placée, à des dommages et intérêts en raison de la privation alléguée de ses droits et au versement de la pension à laquelle elle prétend avoir droit, sans toutefois assortir ses conclusions indemnitaires de moyens de nature à caractériser une illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation. Elle ne précise pas davantage sa situation au regard du droit à pension invoqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A est manifestement mal fondée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 17 janvier 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2105347_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel