TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2105382_20240308
- Date
- 8 mars 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché, représentée par la SELARL d'avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, demande au tribunal :
1°) d'annuler, en ce qu'ils concernent le centre commercial Auchan-Nice-Côte d'Azur, l'arrêté préfectoral n°2021-827 du 13 août 2021 entré en vigueur le 16 août 2021, ensemble l'arrêté préfectoral n°2021-862 du 31 août 2021 entré en vigueur le 1er septembre 2021, ces deux arrêtés fixant la liste des centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire dans le département des Alpes-Maritimes ;
2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer, le second de ces arrêtés étant parvenu à son terme le 15 septembre 2021.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte des pièces du dossier, que l'arrêté préfectoral n°2021-827 du 13 août 2021 entré en vigueur le 16 août 2021 n'a produit effets que du 16 au 31 août 2021 inclus et que l'arrêté préfectoral n°2021-862 du 31 août 2021 entré en vigueur le 1er septembre 2021 n'a produit effets que du 1er au 15 septembre 2021 inclus. Ces deux textes n'étaient donc plus en vigueur lors de l'enregistrement de la requête de la SAS Auchan Hypermarché le 13 octobre 2021. Dès lors, la requête de la SAS Auchan Hypermarché, dépourvue d'objet, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Auchan Hypermarché est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Auchan Hypermarché et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 mars 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2105382Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2105382_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel